Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
L'article 95 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 95.1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d'amortissement linéaire.
2. a) Toutefois, l'amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession peut être calculé suivant le système REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 d'amortissement dégressif tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1988 que pour celles existant antérieurement à cette date.
L'amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l'exercice de l'activité de tourisme.
b) L'amortissement dégressif s'applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir.
c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5-2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation des équipements est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.
d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d'amortissement. L'option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos et ce, à partir de l'exercice 1988.
La liste des équipements susceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif, sera établie par voie réglementaire.
e) Pour les biens figurant simultanément à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires et sur la liste du texte réglementaire sus-énoncé, l'amortissement dégressif est, concernant l'assiette de l'impôt sur les bénéfices calculé sur la base du prix d'achat ou de revient après application de la déduction à laquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP.
3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l'amortissement de leurs investissements suivant le système d'amortissement progressif.
L'amortissement progressif est obtenu en mutipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d'années correspondant à la durée d'utilisation déjà courue et comme dénominateur nxn+1 nétant le nombre d'années d'amortissement. 2 Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l'entreprise antérieurement au 1er janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d'amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations.
Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d'amortissement, joindre une lettre d'option à leur déclaration annuelle.
L'option pour l'amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, | la pratique d'un autre type d'amortissement ».