Section II — Enregistrement
Article 6
L'article 353-4 du code de l'enregistrement est complété par un 7ème paragraphe rédigé comme suit: << Art. 353-4. Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1º- Sans changement. 2°- Sans changement. 3°- °- Sans changement. 4°- Sans changement. 5°- °- Sans changement. 6°- °- Sans changement. 7°- Les actes établis au titre des articles 12 et 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ».