Section II — Enregistrement
Article 3
L'article 250 du code de l'enregistrement est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé : << Art. 250.
Toutefois, est exemptée du droit prévu à l'article 248 ci-dessus, l'incorporation de la réserve de réévaluation au capital des entreprises et organismes publics régis par le droit commercial, lorsqu'elle est effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entre- 20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL prises publiques économiques et des dispositions de l'article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1988 ».