Article 25
Indépendamment des peines prévues à l'article 24 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation de tout paiement illicite effectué en infraction des dispositions de la présente loi.
Lorsque, pour une cause quelconque, le paiement illicite n'a pu être saisi ou n'est pas représenté, le bénéficiaire du paiement illicite est obligatoirement condamné à une amende d'un montant égal à la valeur du paiement illicite.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article sont majorés du montant des intérêts légaux courus entre le moment de la perception du paiement illicite par le bénéficiaire et le moment où ce dernier s'acquitte de la restitution de ce paiement ou du versement de l'amende correspondante.