TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De la création et de la dissolution des structures syndicales
Article 6
Au sein des organismes employeurs, L'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) crée une ou plusieurs sections syndicales ou un syndicat des travailleurs de l'organisme.
Dans les organismes occupant moins de 10 et plus de 4 travailleurs, un délégué syndical est élu par les travailleurs : de 10 à 30 travailleurs: 3 délégués, de 31 à 100 travailleurs : 5 délégués, de 101 à 150 travailleurs: 7 délégués, de 151 à 300 travailleurs: 9 délégués, de 301 à 500 travailleurs: 11 délégués, de 501 à 1000 travailleurs: 13 délégués, de 1001 à 2000 travailleurs: 15 délégués, de 2001 à 3000 travailleurs: 17 délégués, de 3001 à 4000 travailleurs: 21 délégués, au-delà de 4001 travailleurs: 25 délégués.