TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 1°) les actes d'intimidation ou les pressions sur les travailleurs allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités, 2°) les décisions portant atteinte aux droits des travailleurs lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, et ce, en considération de leur activité syndicale; 3°) l'entrave à la création de structures syndicales et à l'adhésion des travailleurs au syndicat ; 4°) le refus aux représentants du syndicat d'accès aux lieux du travail; 5°) l'entrave au droit de réunion ; 6°) le refus de communication des dossiers disciplinaires et contentieux des travailleurs et de participation du syndicat aux procédures de leur règlement ; 7°) l'entrave au droit d'informer les travailleurs par voie de publication ou par voie d'affichage'; 8°) le refus d'octroyer le local et les moyens nécessaires à l'exercice des activités syndicales; 9°) le refus d'octroyer des heures prévues par l'article 26 ci-dessus, pour l'exercice des activités syndicales; 10°) les mesures de licenciement, de mutation ou de toute autre sanction disciplinaire à l'encontre d'un élu du syndicat, du fait de ses activités syndicales ; 11°) tout manquement aux dispositions relatives à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un élu du syndicat; 12°) le refus d'octroyer les absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués, telles que prévues par l'article 28 ci-dessus ; 13°) le refus de tenir les réunions <<< Direction- Syndicat », prévues par l'article 35 ci-dessus.