TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre IV — Des protections et facilités
Article 28
Sur demande de l'instance syndicale territorialement compétente, l'organisme employeur accorde des absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués appelés à effectuer des missions occasionnelles ou régulièrement conviés, en vue de participer aux réunions, conférences, séminaires de formation syndicale et aux congrés dans les limites des périodes préalablement fixées par les instances syndicales compétentes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.