TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre IV — Des protections et facilités
Article 24
Dans le cadre de la mise en oeuvre des missions et prérogatives de l'U.G.T.A. et des dispositions des lois et règlements en vigueur, les instances syndicales disposent : du droit d'accès aux lieux de travail de l'organisme employeur, du droit de tenir, après information de l'organisme employeur, des réunions, des conférences et des assemblées générales du collectif, en dehors des heures de travail et, exceptionnellement, en cas de nécessité, pendant les heures de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, du droit d'accès au dossier disciplinaire du travailleur passible devant la commission de discipline, du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux en cas de différends individuels ou collectifs du travail et de participer aux procédures de leur règlement, du droit de collecter les cotisations syndicales, ל du droit d'informer, par des publications syndicales, les collectifs de travailleurs, du droit d'afficher les communications syndicales sur les lieux appropriés réservés à cet effet par l'organisme employeur, du droit de promouvoir et de développer les actions de formation politique et syndicale des travailleurs.