Loi n° 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre IV — Des protections et facilités
Article 17
Nul ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux.