TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre III — De la capacité civile de syndicat
Article 13
L'organisation syndicale jouit de la personnalité morale et de la capacité civile.
Elle a le droit d'ester en justice et peut, devant toute juridiction compétente, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice, dans le cadre de la relation de travail, à l'intérêt individuel ou collectif des travailleurs qu'elle représente.
Elle peut exercer toutes les actions qui naissent à l'occasion de la relation de travail, d'un statut ou d'une convention collective, en faveur de tout travailleur, dont la profession entre dans son champ d'activité professionnelle ou territoriale, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Elle est toujours partie à l'instance engagée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.