TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Les fonctions du notaire
Article 8
Le notaire a le devoir de conseil; il s'assure de la validité et de l'efficacité des actes instrumentés ou rédigés.
Dans ce cadre, il éclaire de ses conseils les parties, de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l'exécution. Il instruit également les parties de l'étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs : il leur explique tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique, enfin, les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l'exécution de leur volonté.