TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Lorsqu'un officier public notarial n'a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d'application, et eu égard à la nature de service public de cet office public notarial, il peut à titre transitoire et | dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié.
Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.