TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Les notaires en poste à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent soit poursuivre l'exercice de leur profession, soit être intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par voie règlementaire.
Les autres personnels, chargés de tâches connexes notariales, sont, à moins d'exprimer un désir contraire, intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires.