TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — De la substitution de notaire et de l'administration provisoire de l'office
Article 35
Lorsqu'un notaire est empêché ou est décédé avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d'implantation de l'office peut, sur demande des parties intéressées ou de l'une d'elles, ordonner que l'acte soit régularisé par la signature d'un autre notaire. Dans ce cas, l'acte vaut comme s'il avait été signé par le notaire instrumentaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988