TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — De la substitution de notaire et de l'administration provisoire de l'office
Article 33
En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le notaire peut se faire substituer par un confrère, après autorisation du procureur de la République, près le tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité, sur toute minute d'acte instrumenté par le notaire substituant.
Il doit être, en outre, fait mention sur la minute de la cause à l'origine de la substitution.