TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 29
Il est interdit au notaire :
1) d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées;
2) de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être, par lui, versées aux recettes des contributions et au Trésor.
3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.