TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 28
Le notaire perçoit, pour le compte de l'Etat, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties.
Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l'impôt.
Il est tenu de procéder, en outre, à l'ouverture d'un compte particulier auprès du Trésor et d'y verser les sommes qu'il détient.