TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — De certaines formes particulières d'action
Article 18
Les actes en minutes ou en brevets du notaire sont, sous sa responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés ou typographiés au moyen de procédés et appareils appropriés.
Dans tous les cas, il sont inscrits en arabe dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes, ni interlignes. Les sommes, l'année, le mois et le jour de la signature de l'acte sont écrits en toutes lettres; les autres dates pourront être portées en chiffres, les renvois en marge, et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l'acte sont approuvés par l'initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire.
Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, les actes énoncent :
1) les nom, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit;
2) les noms, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties;
3) les noms, prénoms, qualité et demeure des témoins;
4) les nom, prénoms et demeure de l'interprète, s'il y a lieu;
5) le lieu, l'année, le mois et le jour où les actes sont passés;
6) les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute;
7) la lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et la législation particulière en vigueur.
En outre, les renvois peuvent être écrits en marge ou en fin de l'acte.
Ils sont paraphés par les parties, les témoins et le notaire.