TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Les fonctions du notaire
Article 13
Le notaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu'il juge nécessaires au fonctionnement de l'office.
6) d'exercer cumulativement ou par son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaires ;
7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit ;