TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Les fonctions du notaire
Article 12
Dans le cadre de ses compétences, le notaire est tenu de prêter ses services lorsqu'il en est requis, à moins que l'acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur. à caractère spéculatif;
2) de s'immiscer dans l'administration d'une société ;
3) de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels;
4) de s'intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
5) de se servir de prête-nom, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus;