Article 2
Les dispositions des articles 120, 121, 141, 142, 144 et 148 sont complétées par l'expression <<< officier public » après l'énoncé des personnes concernées par lesdites dispositions : << Art. 120. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l'intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA ».
« Art. 121. - Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 500 ĐA à 10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même ».
« Art. 141. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d'une amende de 500 DA à 1.000 DA ».
« Art. 142. - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans ou plus ».
« Art. 144. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un an à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus ». << Art. 148. Est puni de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l'interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans ».