TITRE II — PRINCIPES DE BASE REGISSANT LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET DE SERVICE PRIORITAIRES
Article 7
Les activités industrielles et de service prioritaires, impliquant l'initiative du secteur privé national au sens de la présente loi, doivent contribuer :
a) d'une manière significative, à la création d'emplois;
b) à la réalisation de l'intégration économique nationale, par la production d'équipements, de produits et de services, notamment par l'utilisation de matières premières et demis-produits et services locaux ;
c) à la substitution aux importations;
d) à la promotion des activités de sous-traitance et de maintenance en vue d'élargir les capacités productives nationales et de rendre plus efficace l'outil de producnational à moyen terme et/ou par la loi portant plantion; annuel, ouvrent droit à ce titre, dans les formes et selon les procédures légales applicables en la matière, à des avantages fiscaux ou à des bonifications financières, prévus par les lois de finances et/ou par la réglementa tion en vigueur, à des facilités d'approvisionnement, tant en biens d'équipements qu'en matières premières et autres produits dans le respect des équilibres généraux de l'économie ainsi qu'à l'accès privilégié au terrain.
e) à la création et au développement des activités de transformation de biens ou de prestations de services en vue de l'exportation;
f) à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, en favorisant la redéploiement et l'implantation d'activités à l'intérieur du pays dont, en particulier, la région des hauts-plateaux et les zones déshéritées;
g) à la réalisation d'économies substantielles en devises en faisant appel à une technologie ou à un savoir-faire certain au profit de l'économie nationale;
h) à la mobilisation des compétences nationales en matière de maîtrise des techniques.