TITRE III — LES MODALITES
Article 10
Les entreprises économiques privées nationales bénéficient des avantages prévus par la présente loi lorsque leur activité s'inscrit dans le cadre de la sous-traitance industrielle telle que définie par décret, au profit des entreprises publiques économiques.
Cette sous-traitance est organisée sur la base conventionnelle par les entreprises publiques économiques, conformément à leur plan à moyen terme.