Article 1er
L'article 8 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée est modifié comme suit : << Au décès de l'invalide, la pension est reversée à sa ou ses veuves.
Le montant de la pension de reversion est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La pension de reversion est maintenue en cas de remariage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1988 Toutefois, pour la veuve ou les veuves des grands invalides handicapés permanents assistés d'une tierce personne, le taux de reversion s'applique sur le montant de la pension et de l'allocation spéciale que percevait le de cujus de son vivant, à l'exclusion de la majoration pour tierce personne, prévue à l'article 6 ci-dessus ».