TITRE IV — SANCTIONS
Article 53
Sont punies d'une amende de 8.000 DA à 80.000 DA, les infractions suivantes :
a) exercice de transport public de voyageurs et de marchandises sans les inscriptions ou agréments nécessaires prévus par les textes pris en application de la présente loi,
b) infraction aux dispositions législatives obligatoires en matière d'assurances terrestres visant, notamment, la nature et l'étendue des risques,
c) refus de communiquer les renseignements et refus de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévues par les règlements ou fausses déclarations à l'occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou agréments exigés par la règlementation en vigueur.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les complices des auteurs des infractions prévues au paragraphe a) ci-dessus sont punies des mêmes peines.