TITRE IV — SANCTIONS
Article 52
Les infractions sont constatées par :
a) les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation routière,
b) les fonctionnaires et agents assermentés relevant du ministère chargé des transports ou des services de transports des wilayas,
c) les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques.
Les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont habilités à: vérifier tous documents relatifs au véhicule et à la nature du transport, visiter les cargaisons, accéder aux lieux de chargement et de décharge- 1 ment,
- contrôler les titres de voyage.