TITRE III — DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 41
Le système de transport de marchandises vise une utilisation optimale des capacités de transport existantes.
A ce titre, les transports publics ayant vocation à prendre en charge les flux coordonnables dans des conditions économiques plus avantageuses pour la collectivité devront être privilégiés; la productivité des opérateurs et le système de transport doivent être constamment améliorés, notamment par l'utilisation de technologies modernes et des équipements qui s'y rapportent.