TITRE II — DU TRANSPORT DE VOYAGEURS › Chapitre II — Les transports non urbains de voyageurs
Article 33
Les services de transport non urbains de voyageurs comprennent :
a) des transports réguliers, lesquels obéissent à un itinéraire, à un horaire et à une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire;
b) les transports occasionnels répondant à des be soins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne physique ou morale ou d'un groupe et ramenant les voyageurs à leur point de départ; 1
c) les transports spécifiques ci-après : le transport scolaire, le transport effectué par les taxis, le transport de voyageurs effectué par des personnes physiques ou morales, pour leur propre compte, à l'aide de véhicules mis à leur disposition exclusive par des entreprises agréées pour le transport public de voyageurs et à la condition que ces véhicules ne transportent, en sus du conducteur, que des personnes attachées à leur établissement ou à leur service ou, exceptionnellement, à l'aide de leurs propres véhicules lorsque les transporteurs publics ne peuvent assurer ces prestations, le transport par câbles,
- le transport de touristes effectué par les véhicules appartenant à une agence de tourisme,
- le transport de malades, les services de location de véhicules mis à la disposition du public, avec ou sans chauffeurs.
Les transports spécifiques font l'objet d'une règlementation particulière.