TITRE II — DU TRANSPORT DE VOYAGEURS › Chapitre I — Le transport urbain de voyageur
Article 30
Les opérateurs de transport urbain collectif exercent leur activité dans le cadre de conventions passées avec les autorités locales concernées et approuvées par le wali territorialement compétent.
Ces conventions précisent le contenu des prestations à exécuter par l'opérateur et les concours financiers éventuels que la collectivité s'engage, le cas échéant, à fournir ainsi que les droits et obligations de chaque Partie.
Les conditions d'élaboration et d'application de ces conventions sont fixées par voie règlementaire.