TITRE II — DU TRANSPORT DE VOYAGEURS › Chapitre I — Le transport urbain de voyageur
Article 27
La mise en œuvre de tout système de transport urbain est subordonnée à l'élaboration et à l'approbation d'un plan de transport urbain.
Le plan de transport urbain est approuvé, selon le cas, par l'assemblée populaire communale ou l'assemblée populaire de wilaya conformément à la législation en vigueur.
Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport urbains sont approuvés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des transports.
Ces plans fixent l'organisation générale des transports urbains, de la circulation et du stationnement.
Les conditions et modalités d'élaboration du plan de transport urbain sont fixées par voie règlementaire.