TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Définition de services de transport
Article 20
Sont qualifiés auxiliaires de transport au regard de la présente loi, les personnes physiques ou morales exerçant des activités complémentaires en amont et en aval de la prestation de transport et qui concourent à en améliorer la fluidité et la productivité.
Les activités concernées sont principalement : l'affrètement, le groupage, le transit, le stockage, la livraison, la distribution, la consignation et la commission de transport.