TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Principes généraux
Article 11
Les opérateurs de transport terrestre ont l'obligation d'informer, en permanencé, les usagers sur les conditions générales du contrat de transport, notamment en matière de tarifs, de délais, de fréquences, d'horaires et d'assurances.
Le contrat de transport obéit à la législation commerciale en vigueur qui précise, notamment, les droits et obligations des parties.
Le non-respect par les opérateurs de transport de ces obligations entraîne l'application des sanctions prévues par la loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 567