Article 9
L'article 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit: << Art.19. Le récépissé provisoire vaut autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte de l'artisan dans un délai qui ne saurait excéder soixante jours:
Passé ce délai et en l'absence de toute réponse de l'administration, l'inscription définitive au registre de l'artisanat et des métiers est réputée acquise.
En cas de refus, l'intéressé peut introduire des recours conformément aux dispositions légales en vigueur ».