Article 3
L'article 4 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 est modifié comme suit : << Art. 4. Sous réserve des dispositions relatives à la coopérative définie ci-après, est réputée entreprise artisanale, toute entreprise remplissant les conditions suivantes :
1) L'exercice d'une activité de production, de transformation, de réparation et d'entretien ou de prestations de services.
2) L'emploi d'un nombre de travailleurs permanents qui ne peut excéder 7 personnes compte non tenu:
a) des aides familiales à la charge de l'artisan au sens de la législation en vigueur,
b) des apprentis liés à l'entreprise par un contrat d'apprentissage conformément à la législation en vigueur,
c) de trois handicapés physiques au maximum, En tout état de cause, le nombre total de travailleurs employés ne saurait excéder douze personnes ».