Article 6
Un nouveau titre intitulé : « II bis : wutres institutions > est inséré à la suite de l'article 25 bis ci-dessus regroupant trois articles formulés comme sult: < Art. 25-c) Les institutions financières, n'ayant pas de caractère bancaire et ne pouvant de ce fait ni recevoir de dépôt ni accorder de crédits, sont chargées, à titre principal, de prendre des participations sous forme d'actions, d'obligations, de titres participatifs aux dividendes ou toutes opérations de capital.
Ces institutions financières, régulièrement établies, peuvent, dans le cadre de la 101, organiser des transactions de valeurs mobilières. Elles sont des entreprises publiques économiques, personnes morales régies par le code civli et le code de commerce >.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 < Art. 25-b) < Les fondis de participation au sens de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, sont des sociétés de gestion de valeurs mobilières dont les actions sont détenues entièrement par l'Etat en contrepartie du capital souscrit et libéré sous forme de numéraires ou d'actions d'apport au sens des dispositions du code de commerce ». < Art. 25-c) << Les prises de participation et la création sous forme de filiales, de sociétés financières aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, peuvent être réalisées, dans les formes légales requises par toute entreprise publique économique ».