Article 2
L'article 15 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et rédigé comme suit : < La banque centrale et les établissements de crédit sont des entreprises publiques économiques, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque.
Le fonds social de la banque centrale est la pго- priété de l'Etat. Celui des établissements de crédit est régi par les dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ».