Article 2
Il est ajouté à la suite de l'article 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 un nouvel article 34 bis intitulé comme suit : << Art. 34 bis Les subventions ou dotations allouées à l'établissement public à caractère administratif selon les procédures budgétaires en vigueur, ne tom/beint pais en exercice clos lorsqu'elles ne sont pas totalement engagées ou dépensées ; elles demeurent acquises à cet établissement ».
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2. - Il est ajouté à la suite de l'article 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, un nouvel article 34 bis rédigé comme suit: