Chapitre V — Dispositions finales
Article 45
L'assemblée des travailleurs exerce ses prérogatives, telles que fixées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, par l'intermédiaire de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise publique économique.
Lesdits représentants lui font rapport de leurs activités à chacune des réunions de l'assemblée.
En outre, les autres organes techniques de la gestion socialiste des entreprises feront, dans le cadre de la législation en vigueur, l'objet d'une adaptation à l'organisation de l'entreprise publique économique, par une loi particulière.