Chapitre III — Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques en forme dè << Société à responsabilité limitée ».
Article 29
L'entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, est administrée par un conseil de surveillance composé de cinq membres au maximum: trois représentants, dont le président, nommés et renouvelés par l'assemblée générale, un représentant des travailleurs, élu dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, s'il échet, un représentant désigné par l'Etat.