Chapitre II — Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques par actions.
Article 17
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, organe souverain du droit de propriété sur les actions de l'entreprise publique économique, détermine par ses décisions, dans les formes prescrites par la loi: la charte ou contrat de société de l'entreprise publique économique, les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf s'il en est autrement disposé en vertu de la loi.
Dans ce cadre, elle a pour prérogatives, de : nommer les administrateurs autres que ceux statutaires ou représentant les travailleurs et peut les révoquer pour des causes dont elle est seule juge, déterminer l'emploi des bénéfices et fixer les dividendes dans les limites statutaires, statuer sur les rapports présentés par le conseil d'administration et les commissaires aux comptes, discuter, approuver ou rejeter le bilan et les comptes ou en opérer le redressement, adopter le projet de plan à moyen terme de l'entreprise, donner aux administrateurs les approbations prévues par la Coi, désigner les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération, décider ou autoriser toutes émissions d'obligations ou autres titres négociables ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer.