TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Dès publication de la présente loi au Journal officiel de la République algériennie démocra tique et populaire, et en l'attente de la mise en place du fonds de participation, il est procédé àl'évaluation du capital social des entreprises publiques économiques existantes par les organes habilités à cet effet par voie réglementaire.
Cette évaluation est opérée sur la base d'éléments comptables par référence au fonds social initial des entreprises actuelles tels que résultant de l'acte de création et/ou de restructuration.