Article 2
Le fonds de participation, ci-après dénommé : « Le Fonds », agit en qualité d'agent fiduciaire de l'Etat qui lui confie des capitaux publics afin qu'il en assure la gestion financière.
A ce titre, il est chargé de procéder pour l'Etat, à des investissements économiques, notamment par la participation au capital des entreprises publiques économiques à l'effet de générer des gains financiers; il constitue, de ce fait, un portefeuille de valeurs mobilières dont la gestion lui incombe.