TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONDS DE PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 26
Dès approbation de la délibération, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur, l'organe habilité de la (ou des) assemblée (s) populaire(s) de wilaya (A.P.W.) et/ou de la (ou des assemblée (s) populaire (s) communale
(8) (A.P.C.) arrête toute mesure utile pour transférer les montants décidés au fonds de participation des collectivités locales à l'effet de l'administrer conformément à son objet.