TITRE III — REPRESENTATION AUX ORGANES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Article 19
Le conseil d'administration du Fonds désigne les personnes de son choix pour le représenter au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu'au sein des organes d'administra- tion des entreprises dont le Fonds détien des actions ou des parts sociales.
Les personnes ainsi désignées sont soumises aux mêmes conditions et obligations que les administrateurs en nom propre.
Elles encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que lesdits administrateurs.
Les mêmes dispositions sont applicables aux membres du conseil de surveillance de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.).