Loi n° 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
Loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation
TITRE II — ORGANES DU FONDS DE PARTICIPATION
Article 13
Le fonds est administré par un consell d'administration dont les membres, au nombre de cing à neuf (5 à 9), sont désignés par le Gouvernement pour une période de cinq (5) ans renouvelable.