TITRE I — DES PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Le processus de planification doit permettre, au titre de chaque plan périodique :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 à l'Etat, d'orienter et d'encadrer, principalement par le biais de la régulation économique, les activités des agents économiques et sociaux et d'assurer ainsi la conduite unitaire du développement et la réalisation cohérente des objectifs et programmes arrêtés, aux collectivités locales, dans le cadre décentralisé, d'assumer leurs responsabilités et d'assurer le développement local planifié, aux entreprises publiques économiques, d'assumer pleinement leurs responsabilités et de réaliser leurs objectifs statutaires dans le respect du plan, au secteur économique privé national, d'inscrire son activité dans la conduite planifiée du développement.