Loi n° 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification
TITRE IV — DE L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE PREPARATION ET D'ELABORATION DES PLANS
Article 37
La collectivité locale et ses organes légaux sont engagés par le plan à moyen terme qut les concerne, après son adoption régulière.