TITRE IV — DE L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE PREPARATION ET D'ELABORATION DES PLANS
Article 33
Sur la base des orientations stratégiques et des objectifs fondamentaux à long terme, la planification de branche analyse des politiques économiques appropriées dans bes domaines considérés ainsi que leurs relations avec le développement des autres branches et les principaux facteurs d'évolution de l'économie nationale.
Elle doit impliquer l'ensemble des agents économiques publics et privés concernés, ainsi que tout organe de concertation ou de coordination sectoriels et intersectoriels. 1