TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre I — Principes généraux
Article 9
Le plan national de développement assure la cohérence entre la mise en valeur des intérêts généraux de la nation et l'atteinte des objectifs que s'assignent les entreprises publiques économiques dans leurs plans à moyen terme, principalement par la voie du système de la régulation économique et de la planification.
Dans ce cadre, l'entreprise publique économique a pour mission statutaire à travers son plan à moyen terme, de promouvoir, dans les limites de son objet, par ses activités économiques efficaces et rentables :
1) la production de richesses au service de la nation et de l'économie,
2) l'amélioration continue de la productivité du travail et du capital,
3) l'approfondissement du caractère démocratique de son administration et de sa gestion,
4) le développement continu du niveau technologique et scientifique dans sa sphère d'activité.