TITRE III — DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES GROUPEMENTS › Chapitre I — Des établissements publics › Section III — Des établissements publics locaux
Article 48
Dans le cadre des règles définies aux articles 43 à 47 de la présente loi, les assemblées populaires de wilaya et les assemblées populaires communales peuvent créer des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial et suivant les procédures prévues par la législation et au principe de la spécialisation. Wen vigueur.